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Le 12 juin 2018

La société ATHENAIS IMMOBILIER, marchand de biens et propriétaire d'un terrain situé [...], a constitué avec la société ARL PROMOTION une société civile de construction vente dénommée LE 299 (SCCV LE 299), aux fins d'acquisition du tènement immobilier et de vente en totalité ou par fractions des immeubles construits.

La SCCV connaît des difficultés.

Il résulte de l'art. 1858 du Code civil que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé de société civile qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Le créancier justifie en l'espèce d'une condamnation provisionnelle de la société société civile de construction vente (SCCV) en vertu d'une ordonnance non frappée d'appel et désormais définitive. Il justifie aussi lui avoir vainement fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Compte tenu du montant du capital social de la SCCV de 1'000 euro, du fait qu'elle n'a pas acquis le terrain projeté, que son siège social se situe désormais au siège social de son deuxième associé qui est en liquidation judiciaire, et de son absence de réaction au commandement de payer, les conditions posées par l'art. 1858 du Code civil apparaissent donc remplies.

Par ailleurs, le créancier n'a pas l'obligation de déclarer sa créance à la procédure collective dont fait l'objet l'autre associée de la SCCV pour poursuivre le deuxième associé. 

Ce dernier est en conséquence tenu au paiement à hauteur de sa part dans le capital social.

Référence: 

-  Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 5 juin 2018, RG N° 16/00076