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Le 03 avril 2006

L'assurance obligatoire de dommages prévue à l'article L. 242-1 du Code des assurances garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement au maître de l'ouvrage de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil. Mais si cette assurance garantit la réparation des désordres, doit-elle, aussi, garantir l'efficacité des travaux de réparation qu'elle est destinée à financer? Deux réponses sont possibles : - Ou bien la nature et le montant des travaux de réparation ayant été déterminés par voie d'expertise, amiable ou judiciaire, l'assureur qui a payé le coût de ces prestations, a rempli ses obligations, en sorte qu'il ne peut être tenu de garantir l'efficacité de tels travaux. Le maître de l'ouvrage qui a perçu l'indemnité aux fins de réparation et qui est tenu d'affecter les sommes ainsi perçues aux travaux de réparation (Cour de cassation, 3e chambre civ., 17 décembre 2003, rapport annuel 2003, p. 470) doit faire son affaire personnelle des risques inhérents à de tels travaux, notamment, en souscrivant une nouvelle police "dommages-ouvrage". - Ou bien l'obligation d'assurance de dommages prévue à l'article L. 242-1 du Code des assurances, étant destinée à garantir, en toute hypothèse, le maître de l'ouvrage contre les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, cette garantie est due par l'assureur tant qu'il n'a pas été mis fin aux désordres, fût-ce par des travaux de réparation complémentaires. C'est ce que vient de décider la troisième chambre de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2005 en exigeant que les travaux réalisés soient efficaces pour mettre fin aux désordres. Dans l'affaire en référence, l'assureur "dommages-ouvrage" avait été condamné par une décision devenue irrévocable à payer une indemnité au maître de l'ouvrage destinée à réparer des désordres. L'indemnité avait été payée mais les travaux de réparation avaient été mal exécutés par l'entrepreneur. La cour d'appel avait retenu que l'assureur "dommages-ouvrage" n'était pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise. Sa décision est cassée au motif que "le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres". Le maître de l'ouvrage assuré a droit à un immeuble exempt de vices. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 7 décembre 2005 (pourvoi n° 04-17.418), cassation partielle