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Le 30 janvier 2015
Lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel
L'arrêt a été rendu au visa des art. 544, 619, 625 et 1134 du Code civil.

Il résulte de ces textes que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [...] a constitué, au bénéfice de la société EDF devenue ERDF, un droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution publique d’électricité ; le syndicat a assigné la société ERDF pour faire constater l’expiration de la convention de droit d’usage à la date du [...] 2011 et ordonner la libération des lieux.

Pour rejeter la demande, l’arrêt d'appel retient que la constitution de ce droit d’usage a été consentie et acceptée moyennant paiement d’un prix, que ni le règlement de copropriété ni l’acte du 28 avril 1981 ne fixent de durée au droit d’usage convenu et que ces actes instituent et réglementent un droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel en faveur d’un tiers.

En statuant ainsi alors que, lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les art. 619 et 625 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Arrêt n° 94 du 28 janv. 2015 (pourvoi 14-10.013) - Cour de cassation - 3e chambre civile