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Le 26 avril 2007
Par lettre du 18 mai 1998, la société PMA F a confié à M. X un mandat de représentation en qualité d’agent dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise.





Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 avril 2001, la société PMA F a notifié à M. X la résiliation de son contrat pour faute grave privative de toute indemnité de préavis.

M. X a poursuivi la société en paiement de diverses sommes dont une indemnité compensatrice de préjudice et une indemnité de préavis.

Il résulte de l'article L. 134-6, alinéa 2, du Code de commerce que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a droit, sauf convention contraire, à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. X, la cour d'appel retient que si l'agent commercial a, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 134-6 du Code de commerce, droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, cette disposition ne concerne que le cas où une exclusivité territoriale lui a été accordée.

La Cour de cassation censure la décision: en statuant ainsi en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel l'a violé.
(Pourvoi n° 05-10.264), cassation partielle
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., écon. et fin., 23 janvier 2007