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Le 18 décembre 2006

... Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le droit au renouvellement était acquis dès la conclusion du bail par le seul effet de la loi et que l'ordre public de protection, qui s'attache au statut des baux commerciaux, ne faisait pas obstacle à une renonciation librement consentie, si celle-ci était postérieure à la naissance du droit au renouvellement et ayant relevé ... que la renonciation expresse et non équivoque de la société Gemina Investissements par acte du 31 mars 1990 était postérieure à la conclusion du contrat notarié de sous-location en date du 29 janvier 1990, peu important que sa prise d'effet ait été reportée au 1er avril 1990, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Espace Clean ne bénéficiait pas d'un droit au renouvellement de son contrat de sous-location à compter du 1er avril 2002. La Société Espace Clean, sous-locataire, qui arguait du droit au renouvellement au bail soutenait qu'en déclarant valable la renonciation de la société Gemina Investissements, par acte sous seing privé portant la date du 31 mars 1990, à son droit à renouvellement du contrat notarié de sous-location en date du 29 janvier 1990, bien que la prise d'effet de celui-ci ait été reportée au 1er avril 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 145-8 du Code de commerce. Elle n'a pas été suivie par La Haute juridiction.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 4 mai 2006 (Pourvoi N°: 05-15.151)