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Le 21 mars 2005

Tout congé délivré par lettre recommandée AR doit être envoyé à temps pour que, en cas de non retrait immédiat de la lettre par le destinataire, l'expéditeur soit en mesure de réitérer par huissier. Deux sociétés en nom collectif (SNC), crédit-preneuses d'un immeuble, l'ont donné en partie en sous-location à France Télécom; celle-ci ayant délivré congé pour le 1er octobre 1999 aux deux bailleresses par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 19 mars 1999, les SNC l'ont assignée en paiement de loyers jusqu'au 30 septembre 2000. Fance Télécom fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon elle: 1/ que la réception d'une notification au sens de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile (NCPC) s'entend, non de la prise de connaissance effective par son destinataire de son contenu, mais de son arrivée dans la sphère du destinataire dans des conditions telles que celui-ci peut en prendre connaissance dans des circonstances normales; qu'il en est ainsi, dès lors qu'une lettre recommandée a été présentée au domicile du destinataire qui en a refusé la remise et qui a réceptionné l'avis de passage, l'expéditeur pouvant légitimement s'attendre à ce que le destinataire en prenne connaissance; qu'en considérant que seule la date apposée par la Poste lorsque le destinataire a accepté de venir prendre connaissance de la notification devait être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 668 du NCPC, ensemble l'article 669, alinéa 3, du même Code; 2/ que le principe de bonne foi et de loyauté implique qu'une partie ne puisse se plaindre de ne pas avoir reçu une notification à temps dès lors que, l'expéditeur ayant fait toute diligence, le destinataire n'a pris aucune mesure lui permettant de prendre connaissance de la notification qui lui a été dûment adressée et dont la remise a été refusée lors de la présentation de la lettre recommandée; qu'en décidant que seule la date apposée par la Poste lorsque le destinataire a accepté de venir prendre connaissance de la notification devait être prise en compte dans la mesure où France Télécom n'apportait pas la preuve positive d'une manoeuvre dolosive de la part des SNC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 3/ que le refus d'exécution d'un devoir peut être dolosif dès lors que, de propos délibéré, son débiteur se refuse à l'exécuter, lors même que ce refus ne serait pas dicté par une intention de nuire à son cocontractant; qu'il incombe à celui à qui a été adressée et qui a refusé une lette recommandée avec demande d'AR de faire preuve d'une diligence normale pour prendre connaissance de celle-ci; que le refus d'exécuter ce devoir est dolosif; que la cour d'appel qui a seulement constaté l'absence de manoeuvres dolosives alors même que le refus d'accepter la lettre litigieuse dont l'accusé de réception mentionnait l'objet ("Résiliation 5/7 Fbg Poissonnière") était établi, a violé l'article 1150 du Code civil; 4/ que l'expéditeur d'une notification a le devoir d'envoyer celle-ci dans les délais à l'adresse de son destinataire et de la présenter à personne habilitée à la recevoir; qu'une personne peut être habilitée à recevoir les lettres recommandées avec demande d'avis de réception au domicile du destinataire sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'elle est préposée du destinataire; que la cour d'appel a constaté que France Télécom avait expédié la notification à la bonne adresse et dans les délais qui lui étaient impartis, que Mme X recevait les envois recommandés destinés aux SNC, ces sociétés, domiciliées chez l'une de leurs locataires, ne pouvant être contactées qu'à cette adresse, lieu de leur siège social statutaire; que la cour d'appel ne pouvait, par suite, conclure que France Télécom n'aurait pas accompli les diligences suffisantes à la bonne réception par le destinataire; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil. Malgré ces arguments bien fournis, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Ayant constaté que, par deux lettres datées du 19 mars 1997, France Télécom avait informé chacune des SNC de son souhait de ne pas renouveler les deux baux à leur échéance du 30 septembre suivant, qu'il résultait des mentions portées sur les avis de réception et confirmées par une lettre de La Poste que les deux lettres recommandées avaient été présentées à l'adresse du siège social des sociétés bailleresses, le 25 mars 1997, qu'en l'absence du destinataire, elles avaient été mises en instance et n'avaient été retirées que le 3 avril 1997, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la date de réception d'une notification faite par voie postale était celle qui était apposée par l'Administration des Postes lors de la remise de l'envoi à son destinataire et qui a souverainement relevé que France Télécom ne rapportait aucunement la preuve de manoeuvres dolosives déployées par les bailleresses pour empêcher la distribution des deux lettres recommandées, a pu en déduire que les deux congés, délivrés sans respecter le délai contractuel de six mois de préavis, ne pouvaient avoir d'effet qu'à l'échéance du 30 septembre 2000. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 2 février 2005 (pourvoi n° 04-10.219), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr