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Le 17 janvier 2020

 

Aux termes d’un acte reçu par maître S, notaire à Nice, en date du 13 novembre 1991, monsieur J F a procédé à une donation partage de la nue propriété d’un bien immobilier sis à […] , quartier de Crémat, consistant en une maison d’habitation et un terrain attenant , […] , 39 , 40 et 41 au profit de ses trois filles , D F , H F épouse Y et B F épouse X. Le doateur est décédé depuis.

Madame Y demandait au tribunal de dire et juger qu’en application de la clause "condition de ne pas attaquer le partage", se trouvant dans l’acte du 13 novembre 1991, monsieur et madame Y se trouvaient privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de monsieur J Y .

Le litige a été porté devant la cour d'appel.

La clause litigieuse est ainsi libellée :

"Le donateur impose formellement aux donataires qui s’y soumettent, la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.

Et pour le cas où, au mépris de cette condition , ce partage viendrait à être attaqué par l’un ou l’autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, le donateur déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris aux présentes, celui des donataires qui se refuserait à son exécution, et faire donation à titre de préciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible à celui ou à ceux des donataires contre lesquels l’action serait intentée, ce qui est accepté par chacun des donataires".

Madame X demande à la cour de dire et juger que monsieur et madame Y seront déchus et privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de monsieur J  , laquelle lui sera intégralement attribuée .

Toutefois que l’action des époux Y n’a pas tendu à critiquer l’acte, mais à en obtenir l’application par l’action en rectification d’erreur matérielle qu’ils ont entreprise ; que la clause susvisée ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la cause, et que, par substitution de motifs, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame X de ce chef de sa demande .

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 15 janvier 2020, RG n° 17/02025