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Le 25 octobre 2022

 

Ne démontrant pas que cette acquisition constitue une donation octroyée par M. [P] à sa fille [A], l’épouse du défunt sera déboutée de sa demande de rapport du montant allégué.

C'est en vain que le conjoint survivant prétend que l’acquisition faite par l’enfant du défunt l’a été au moyen d’une avance du prix qui aurait en réalité été réglé par le défunt, de sorte qu’il se serait agi d’un avantage rapportable à la succession.

En effet, le prix, outre les frais de cette vente, d'un montant total de 111 000 francs, ont été acquittés par chèque daté du même jour et tiré sur le compte de [A]. La veuve n’établit pas que cette somme a été payée par son mari alors que [A] justifie qu'elle a bénéficié d'une donation de la somme de 80 000 francs que ses grands-parents maternels lui avaient préalablement consentie et lui avaient versée préalablement. Le fait que [A] soit seulement âgée de 22 ans lors de cet achat ne signifie pas qu'elle n'a pas pu régler le solde de 31 000 francs. A cette époque, elle exerçait la profession salariée d'analyste programmeur. En outre, même si le financement de cette acquisition a été assumé partiellement par le défunt, la veuve n’établit pas que ce dernier était animé d'une intention libérale au profit de sa fille et s'est dépouillé irrévocablement d'une partie du montant de son prix et de ses droits sur cet immeuble.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 13 Avril 2022, RG  n° 20/02573