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Le 22 octobre 2004

Une société civile immobilière (SCI) A. a été constituée le 17 décembre 1991 entre Mme X. et ses deux enfants. Ladite SCI a acquis le 30 décembre 1991 quatre appartements de la S.C.I. B., dirigée par M. Y., pour un prix de plus de 3 MF, intégralement financé par un prêt accordé par M. Y. et correspondant au débit de son compte courant dans la SCI B. M. Y. a été mis en liquidation judiciaire le 27 mai 1993 et un liquidateur désigné; la date de cessation des paiements a été fixée au 27 novembre 1991. Le liquidateur a assigné la SCI A. et Mme X. en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 (aujourd'hui article L. 621-107 du Code de commerce), le transfert à son profit, à titre gratuit, de l'ensemble des parts sociales de la SCI A. et voir condamner les associés à lui restituer l'intégralité des sommes perçues de la SCI depuis sa constitution. La Cour d'appel a accueilli la demande. Un pourvoi a été exercé par la SCI et Mme X qui soutiennent entre autres qu'en qualifiant le prêt de donation déguisée sans constater l'accord des parties pour dispenser l'emprunteur de tout remboursement, alors que le prêt devait être remboursé au plus tard le 31 décembre 2006 et que M. Y... avait demandé des remboursements anticipés, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale. La Cour de cassation n'est pas sensible à cet argument ni aux autres. Elle dit qu'ayant relevé que l'acquisition des appartements par la SCI avait été financée en totalité par un prêt qui ne prévoyait aucun intérêt ni aucun échéancier et ne stipulait pas d'autre obligation pour l'emprunteuse que le remboursement du capital au terme d'un délai de quinze ans, que les remboursements allégués n'étaient pas établis et que M. Y... avait indiqué dans une lettre envoyée à Mme X..., après leur rupture, qu'il pourrait à tout moment reprendre les appartements par simple transfert d'actions, la cour d'appel a estimé que celui-ci n'avait jamais eu la volonté de réclamer à Mme X... un remboursement quelconque, que le prêt s'inscrivait dans le cadre d'une opération ayant pour finalité de permettre à M. Y..., alors déjà en cessation des paiements, de distraire au détriment de ses créanciers une partie de son patrimoine et de celui de la SCI, en gratifiant sa compagne, Mme X..., et ses enfants, par l'intermédiaire de la SCI, et constituait, en réalité, une donation déguisée à leur profit, frappée de nullité dès lors qu'elle avait été faite depuis la date de la cessation des paiements, la cour d'appel a justifié sa décision.Le rapprochement de la date de la cessation de paiements avec celle de la constitution de la SCI et celle de l'acquisition litigieuse imposait la vérification des conditions de l'opération de prêt. Les juges du fond ont apprécié souverainement les conditions dont il s'agit pour déterminer que l'on était en présence d'une donation déguisée qui, intervenue, depuis la date de cessation des paiements, encourait la nullité. Références:  €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a...€- Code de commerce, article L. 621-107€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 2 mars 2004 (pourvoi n° 01-13767), rejet. Arrêt à voir sur €€http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm€LegiFrance€€ (notez le n° du pourvoi)
@ 2004 D2R SCLSI pr