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Le 09 mars 2007

A la question qui lui a été posée par un parlementaire, de savoir si, en cas de délibération du conseil municipal d'une commune pour l'assujettissement à la taxe d'habitation des logements vacants depuis plus de cinq ans, cette taxe s'appliquait aux logements demeurés vacants en raison de leur état de délabrement, le ministre délégué au Budget a rappelé que, conformément à l'article 47 de la loi ENL (Loi Engagement National pour le logement, n° 2006-872, du 13 juillet 2006), sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du Code général des impôts (CGI) ne soit pas applicable sur leur territoire, les communes peuvent, sur délibération prise avant le 1er octobre d'une année, décider d'assujettir à compter de l'année suivante à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de cinq années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition. Le ministre a ensuite précisé que cette taxe d'habitation est due uniquement, pour la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, à raison des locaux à usage d'habitation non meublés et que seuls les logements habitables entrent dans le champ d'application de la taxe. D'une manière générale, il est admis à titre de règle pratique que le logement n'est pas habitable lorsque le montant des travaux nécessaires pour le rendre habitable excède 25% de la valeur vénale réelle du bien au 1er janvier de l'année d'imposition. En outre, la taxe n'est pas due lorsque la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du redevable de la taxe. Dans cette hypothèse, il appartient au contribuable d'établir qu'il a effectué toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement vacant ou que son bien ne peut être occupé dans des conditions normales. Les conditions ci-avant rappelées, à savoir le caractère inhabitable du logement ou le caractère involontaire de la vacance, relèvent d'une appréciation au cas par cas. Une instruction de l'administration viendra prochainement commenter cette nouvelle disposition.Référence: - Réponse ministérielle n° 107.502; J.O.A.N. Q 13 février 2007, p. 1.551