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Le 25 mai 2004

Le juge aux affaires familiales (JAF) n'a pas la faculté de prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours. La règle résulte des articles 239, 260 et 281 du Code civil, ensemble l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile. Ces textes ont servi de fondement à l'arrêt de la Cour de cassation qui va être analysé. Une cour d'appel a prononcé le divorce d'époux pour rupture de la vie commune et, avant dire droit sur la demande de l'épouse relative au devoir du secours, a renvoyé les parties à une audience ultérieure en invitant ladite épouse à présenter ses observations sur la pension alimentaire qui pourrait être due au titre du devoir de secours. La décision est consurée par la Cour de cassation. La Cour, avec force, affirme la règle procédurale selon laquelle l'époux demandeur au divorce pour rupture de la vie commune doit assumer toutes les charges de ce divorce: ainsi, le prononcé du divorce étant indissociable de la prise en charge des conséquences, s'il choisit de renvoyer à une audience ultérieure, le juge du fond doit surseoir au prononcé du divorce. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROCIV0.rcv€- Nouveau Code de procédure civile€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2004...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 février 2004 (pourvoi n° 02-11877 D), cassation€€FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.