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Le 23 avril 2022

 

Pour statuer comme il l’a fait sur le chef querellé, le juge de la mise en état a retenu que la situation de M. X a évolué depuis l’ordonnance de non-conciliation, mais que cette évolution resterait floue et qu’il ne peut être considéré qu’elle se soit dégradée par rapport à ce qui était écrit dans l’ordonnance de non-conciliation.

M. X établit aujourd’hui que le total de ses différentes pensions de retraite se monte mensuellement à 4.339,09 EUR, alors qu’il supporte solder remboursement d’emprunt, charges de copropriété et taxes foncières, pour un montant total de 1.642,81 EUR.

L’ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2018 avait retenu qu’il percevait en 2017 des pensions de retraite pour 5.339 EUR, outre des revenus fonciers alors évalués à 1.000 EUR par mois, vivant au domicile de son père qui percevait 2.879 EUR par mois de retraite.

Les ressources mensuelles Marie, l'épouse, hors pension alimentaire, sont de 2.050,63 EUR.

La situation de M. X s’est manifestement dégradée depuis lors, puisque d’une part ses revenus ont nettement baissé et que son père est aujourd’hui décédé, ce qui a créé pour lui des charges nouvelles, soit l’obligation de se loger, puisqu’il était hébergé auprès du défunt, et la perte de la participation de ce dernier aux charges courantes.

Les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle.

Il n’est pas contestable que la vente du bien immobilier dépendant de cette communauté procurerait à chacun des époux un capital d’un montant suffisant pour mettre Mme à l’abri du besoin de façon durable.

C’est sans doute pour cette raison que le juge de la mise en état a précisé dans les motifs de sa décision que l’attention de Mme épouse X sera attirée sur le fait qu’étant bénéficiaire d’une pension au titre du devoir de secours, elle doit faire preuve de diligence afin de progresser dans la question de l’élaboration du projet de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux pour aboutir au versement des sommes actuellement placées sous séquestre, ce sans quoi il pourrait lui être reproché de faire durer une procédure qui lui assure le maintien d’une pension mensuelle, tout en préservant un patrimoine conséquent.

Il n’est pas discutable que l’origine de la situation financière dont se plaint Mmr épouse X réside exclusivement dans sa propre inertie, laquelle a été la cause du dédit donné par une personne qui proposait d’acquérir le bien immobilier commun, et qui en a été découragée par le comportement de Marie épouse X, étant ajouté que le blocage du fait de l’intimée des fonds issus de la vente du domicile conjugal en 2017, vente qui avait été faite pour un montant de 720'.00 EUR, fait perdre à la communauté des revenus financiers de l’ordre de 10.000 EUR par an depuis maintenant quatre ans.

Monsieur ne saurait avoir à pâtir seul du comportement de son épouse.

L'ordonnance entreprise est infirmée : il esr décidé de supprimer la contribution due par M. X au titre du devoir de de secours.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre de la famille, 16 mars 2022, RG n° 21/02142