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Le 24 septembre 2006

Pendant l'instance en divorce Lorsque le divorce a lieu par consentement mutuel, dans le cadre d'une demande conjointe, le caractère entièrement gracieux de ce type de divorce, permet ou même impose que les époux règlent eux-mêmes le problème du logement familial dans la convention de divorce et ce pour la durée de la procédure. Dans les autres cas de divorce, le juge aux affaires familiales (JAF) a le pouvoir, dans le cadre de l'article 255 du Code civil (relaté ci-après), d'autoriser les époux à résider séparément. Il peut donc attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance. Le logement familial peut appartenir à l'un ou à l'autre des époux, ou aux deux (communauté ou indivision), ou encore provenir d'un bail; la règle est la même. Ces mesures prises ou convenues et concernant le logement de la famille sont destinées à s'appliquer uniquement pendant la durée de la procédure (après l'ordonnance de non-conciliation); elles sont donc provisoires par nature et s'éteindront lorsque le divorce sera devenu définitif. Un pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif à cet égard. Au cours de la procédure, lorsqu'un époux bénéficie de l'attribution du logement familial, le problème du paiement d'une indemnité d'occupation par l'époux qui est logé à l'autre se pose quand par exemple le logement est commun ou quand le logement est la propriété de l'époux qui n'est pas l'attributaire. Depuis la réforme entrée en vigueur en 2005, ce problème ne doit survenir que dans l'hypothèse où le JAF n'a pas constaté l'accord des époux sur le montant de l'indemnité d'occupation. L'époux qui a la jouissance du domicile conjugal doit ainsi une indemnité d'occupation à l'autre à compter de la date de l'assignation, quand le logement attribué appartient aux deux époux ou à l'autre époux. Evidemment dans le premier cas, elle est de la moitié de ce qu'elle est dans le second cas. Il en va de même de la jouissance du logement familial. Si le logement appartient au mari, celui-ci ne peut en faire expulser l'épouse qui en avait obtenu la jouissance au titre des mesures provisoires, tant que le divorce lui-même n'est pas définitif (Cour de cassation, 2e Chambre civ., 18 décembre 1996). La réciproque est vraie. Le juge apprécie non pas de façon isolée la jouissance du logement mais dans l'ensemble de la situation détériorée par la séparation. Ainsi l'occupation du logement familial peut être gratuite s'il est considéré qu'elle correspond au devoir de secours qui continue d'être dû par l'autre époux pendant l'instance en divorce. Faute d'accord, le juge fixe souverainement le montant de l'indemnité. Cependant, il doit déterminer la méthode de calcul et justifier le montant accordé afin que la Cour de cassation puisse exercer un contrôle sur les raisons qui l'ont amené à se prononcer dans tel ou tel sens. Par exemple, il faut vérifier en condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation si l'attribution du logement n'a pas été comprise dans la pension alimentaire accordée à l'époux bénéficiaire (Cour de cassation, 1re Chambre civ., 30 juin 1987). La loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur en 2005, a apporté une importante précision en ce qui concerne la date à laquelle la jouissance du logement familial présente ou non un caractère gratuit, en disposant, dans le nouvel article 262-1 du Code civil, que "la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation sauf décision contraire du juge". Ce n'est que dans les mesures provisoires, postérieures à cette ordonnance, que le juge peut "attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant le caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation" (article 255, 4°, du Code civil). Une fois le divorce prononcé Ce sont les règles générales du droit de propriété en particulier du droit de l'indivision qui vont s'appliquer. Pour la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, il doit être tenu compte de la valeur locative, mais celle-ci ne lie pas le juge; elle ne peut constituer pour lui une référence exclusive. D'autres éléments d'appréciation sont susceptibles, selon les circonstances de l'espèce, d'être pris en compte pour le calcul du montant de l'indemnité, tels que, par exemple, le mauvais état de l'immeuble. De plus, l'indemnité d'occupation doit être fixée eu égard au caractère précaire de l'occupation (Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1998), à condition que la précarité soit réelle. S'agissant d'une indivision, pour évaluer le montant de l'indemnité prévue à l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, la durée de la jouissance privative est prise en compte. L'indemnité est due pour toute jouissance privative d'un bien indivis entre le début de l'indivision et le partage. Lorsqu'il s'agit d'une indivision post-communautaire consécutive à un divorce, l'indemnité est due à compter de l'ordonnance de non-conciliation puisque c'est à ce jour, selon l'article 262-1 du Code civil, que le divorce produit ses effets patrimoniaux entre les époux (pour le divorce par consentement mutuel c'est la date de l'homologation de la convention). Toutefois, selon les dispositions de l'article 1442, alinéa 2, du Code civil, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution de la communauté soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Le report obtenu concerne alors la totalité des effets de la dissolution de la communauté, sans exclure de ce report la fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation demandée par le conjoint. Le partage de l'indivision constitue le terme de la période durant laquelle la jouissance privative donne lieu à indemnité. Ce sera à la date du procès-verbal final de liquidation, dressé par le notaire, que le partage intervient et non à la date de la jouissance divise portée dans l'état liquidatif. En cas d'homologation judiciaire, le partage devient définitif quand le jugement d'homologation est lui-même définitif. Le début de l'indivision et le partage sont des dates limites. Entre ces deux dates, l'indemnité d'occupation n'est due que du jour de la jouissance privative du bien indivis et jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux si elle est antérieure. Une fois fixée par un projet d'état liquidatif dressé par un notaire et homologué par le tribunal, l'indemnité d'occupation n'est pas susceptible, comme le serait un loyer, de revalorisation annuelle. Lorsque l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis y réalise des travaux d'amélioration sur ses deniers personnels, il n'y a pas lieu en principe de tenir compte de ces améliorations dans le calcul de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Elles feront l'objet, le cas échéant, d'une indemnisation dans les conditions de l'article 815-13 du Code civil. L'indemnité d'occupation porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant. Elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil (interrompue par une demande en justice).Article 255 du Code civil: Le juge peut notamment: 1º Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder; 2º Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation; 3º Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux; 4º Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation; 5º Ordonner la remise des vêtements et objets personnels; 6º Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes; 7º Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire; 8º Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4º, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; 9º Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux; 10º Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.