Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 décembre 2020

 

En France, seules des autorités instituées par la loi peuvent prononcer ou enregistrer un divorce : une autorité religieuse ou une autorité consulaire ne peuvent valablement statuer sur la dissolution du mariage. En créant un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par un avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire, la  loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a mis fin au monopole judiciaire sans en mesurer toutefois les conséquences en droit international privé (DIP). 

Ni les avocats ni le notaire ne pouvant être qualifiés de juridictions au sens de la législation et de la réglementation européennes, s'est posé la question de savoir si les règles de compétence fixées par celui-ci pouvaient s’appliquer au « divorce sans juge » (sur l’applicabilité du règlement Rome 3 pour la loi applicable, 

Par l’arrêt Sahyouni (20 décembre 2017, Sahyouni, aff. C-372/16), la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), confrontée à un divorce par déclaration unilatérale du mari devant un tribunal religieux en Syrie, a affirmé qu’un tel divorce ne relevait pas du champ d’application matériel du règlement Rome III, celui-ci ne couvrant « que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle » (§ 48).

La question du rôle du notaire dans le divorce sans juge « à la française » était donc posée.

La solution semble se trouver dans le règlement Bruxelles II ter, qui donne une nouvelle définition de la notion d’accord (art. 2. § 2, 2 : « un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103 ») et qui facilite la circulation des accords et actes authentiques au sein de l’espace européen.

Et surtout, selon l’article 65, alinéa 1, "Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure". 

Référence: 

- Source : Synthèse - Divorce, séparation de corps, JurisClasseur Droit international

Auteur : Hugues Fulchiron, Agrégé des facultés de droit, Conseiller SE à la Cour de cassation, Directeur du Centre de droit de la famille (université Jean Moulin Lyon 3), Directeur scientifique du JurisClasseur Droit international