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Le 15 octobre 2004

Le premier texte plus loin cité institue un abattement de 46000 EUR. sur la part de tout héritier, donataire ou légataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une quelconque infirmité (physique, mentale, congénitale, acquise). 1° Viole les articles 779-II du Code général des impôts (CGI) et 293, 294 de l'annexe II du même Code, une cour d'appel, qui, pour écarter l'application de l'abattement prévu par le premier de ces textes, retient que l'invalidité n'était pas survenue pendant la vie active, mais à l'âge de soixante-deux ans, et après cessation de toute activité professionnelle depuis six ans, alors qu'elle avait constaté qu'avant la survenance de son invalidité la demanderesse avait renoncé à solliciter la liquidation de ses droits à la retraite à l'âge de soixante ans, se réservant par la-même la possibilité de reprendre une activité professionnelle à tout moment jusqu'à l'âge limite de maintien en activité. 2° Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel, qui, pour écarter l'abattement prévu par l'article 779-II du CGI, relève que les revenus de la demanderesse n'avaient pas diminué entre la survenance de l'infirmité et l'ouverture de la succession (jour du décès), sans rechercher si cette infirmité survenue au cours de la vie active n'avait pas empêché la demanderesse de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle et, par conséquent, si cette infirmité n'avait pas eu d'incidence sur le montant de la retraite qu'elle percevait au jour de l'ouverture de la succession. Référence: - Cour de cassation, chambre com., 9 juin 2004 (pourvoi n° 01-16.807), cassation FAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.