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Le 06 juillet 2007

Par acte du 30 janvier 1989, une banque a consenti aux époux Y (les coemprunteurs) un prêt afin d'acquérir un fonds de commerce; à la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme ayant été prononcée, la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y et a été autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme Y en paiement des sommes restant dues. Mme Y s'est prévalue d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait pu encourir alors qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu d'activité artisanale ou commerciale. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par Mme Y, l'arrêt de la cour d'appel retient que les coemprunteurs étaient en mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience professionnelle de M. Y, la nature et les risques de l'opération qu'ils envisageaient et que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées, n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux. La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel. En se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Y était non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme Y et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.Référence: - Cour de cassation, Chambre mixte, 29 juin 2007 (Pourvoi N° 06-11673), cassation