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Le 27 novembre 2013
Des devis avaient été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom était précisé pour chacun des lots
La société David, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2008 et subsidiairement de la décision n° 7 A ayant autorisé la réalisation de travaux à hauteur de 205.000 EUR, et en indemnisation du préjudice consécutif aux agissements du syndic.
La société David a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter la demande d’annulation de la décision n° 7 A alors, selon elle, que lorsqu’il est prévu des travaux par la copropriété, pour satisfaire à l’obligation de mise en concurrence des marchés de travaux, il est imposé à l’assemblée générale de demander pour les travaux envisagés une pluralité de devis ou d’établir un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises; que ces devis doivent être annexés à la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale ; qu’en se bornant, pour rejeter la demande d’annulation de la résolution 7 A relative aux travaux portant sur la tourelle et le traitement de la fissure en façade au niveau de l’appartement "Fouquet" formulée par la société David, à relever que les rapports de l’architecte annexés à la convocation décrivaient les travaux et comportaient des devis d’entreprises sans rechercher, comme il leur était demandé, si, sur chacun des travaux envisagés la mise en concurrence avait été effectuée par la demande d’au moins deux devis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’art. 19-2 dans sa version issue du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, ensemble l’art. 21 de la loi du 10 juill.
1965.
Mais ayant souverainement retenu que des devis avaient été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom était précisé pour chacun des lots, et en ayant exactement déduit que l’obligation de mise en concurrence avait ainsi été respectée, la circonstance que pour certains lots, les entreprises consultées n’aient pas toutes répondu n’affectant pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots, de sorte que les copropriétaires avaient disposé des éléments nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
La société David, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2008 et subsidiairement de la décision n° 7 A ayant autorisé la réalisation de travaux à hauteur de 205.000 EUR, et en indemnisation du préjudice consécutif aux agissements du syndic.
La société David a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter la demande d’annulation de la décision n° 7 A alors, selon elle, que lorsqu’il est prévu des travaux par la copropriété, pour satisfaire à l’obligation de mise en concurrence des marchés de travaux, il est imposé à l’assemblée générale de demander pour les travaux envisagés une pluralité de devis ou d’établir un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises; que ces devis doivent être annexés à la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale ; qu’en se bornant, pour rejeter la demande d’annulation de la résolution 7 A relative aux travaux portant sur la tourelle et le traitement de la fissure en façade au niveau de l’appartement "Fouquet" formulée par la société David, à relever que les rapports de l’architecte annexés à la convocation décrivaient les travaux et comportaient des devis d’entreprises sans rechercher, comme il leur était demandé, si, sur chacun des travaux envisagés la mise en concurrence avait été effectuée par la demande d’au moins deux devis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’art. 19-2 dans sa version issue du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, ensemble l’art. 21 de la loi du 10 juill.
1965.
Mais ayant souverainement retenu que des devis avaient été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom était précisé pour chacun des lots, et en ayant exactement déduit que l’obligation de mise en concurrence avait ainsi été respectée, la circonstance que pour certains lots, les entreprises consultées n’aient pas toutes répondu n’affectant pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots, de sorte que les copropriétaires avaient disposé des éléments nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, arrêt n° 1391 du 27 nov. 2013 (pourvoi 12-26.395), rejet