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Le 13 novembre 2020

 

La demande de pose d’une gouttière émanant de Gérard, propriétaire voisin, ne saurait prospérer. Le bâtiment litigieux à usage de passage couvert est très ancien et son toit n'a jamais été équipé d'une gouttière, de sorte que la demande se heurte à unes ervitude d’écoulement des eaux pluviales acquise par prescription trentenaire. Le demandeur ne justifie pas d’une modification de l’ouvrage, la gouttière invoquée ayant été posée sur l’autre pan lequel ne donne pas sur le fonds du requérant. S’agissant du retrait d’une rangée de tuiles, outre qu’il n’est pas établi qu’il soit le fait du propriétaire, il ne modifie pas l’écoulement des eaux.

La demande indemnitaire de Gérard, propriétaire voisin, ne saurait prospérer. En effet, il n’établit pas que les tâches d’humidité présentes sur son mur seraient consécutives à la servitude d’écoulement des eaux. En effet, les eaux se déversent dans un "schlupf", espace étroit entre les deux maisons, mais leur écoulement est entravé par l’encombrement d’objets appartenant au propriétaire requérant. D’autant plus qu’aucun désordre ne préexistait à l’acquisition de l’immeuble par le requérant. Bien plus, l’une des gouttières équipant l’immeuble du requérant est déboitée, ce qui peut être la cause de la présence de ces traces, l’eau s’écoulant le long du mur.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, 16 octobre 2020, RG n° 19/01242