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Le 20 janvier 2021

 

L'ordonnance entreprise a débouté le Syndicat des copropriétaires en considérant que les pièces versées aux débats ne justifiaient pas de ce que les conditions de l'article 813-1 du Code civil étaient réunies, relevant qu'aucune des pièces ne donnait d'information sur l'état actuel de la succession de Marthe V. et de la prétendue inertie de ses héritiers, ni ne justifiait de démarches récentes entreprises à l'encontre de madame Marguerite V., et que le Syndicat des copropriétaires avait la possibilité d'exercer des actions en recouvrement de charges à l'encontre de celle-ci avant de demander la désignation d'un mandataire successoral.

Toutefois, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boissière, représenté par son syndic la Société Gestion Immobilière Dubourg SARL, soutient qu'il ne pouvait lui « être requis qu'il produise des pièces dont la partie adverse refusait la communication », expliquant avoir sollicité à plusieurs reprises Madame Marguerite V. « pour savoir où en était la succession »,  mais que celle-ci a lui a répondu qu'« elle ne souhaitait pas communiquer la moindre information ». Il estime que « le fait que Madame Marguerite V. ait refusé de donner tout élément sur lasuccession de sa s'ur, entre son décès le 22 novembre 2017 et l'assignation du 2 juillet 2019, suffit à caractériser sa carence et son inertie, justifiant la désignation d'un administrateur provisoire ». Il ajoute que l'article 813-1 du Code civil « ne requiert pas » d'agir contre les codébiteurs solidaires avant de faire désigner un administrateur provisoire, et que le président du tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la complexité de la succession, alors que l'ordonnance entreprise mentionne que Madame Marguerite V. avait elle-même reconnu à l'audience que « la succession était complexe en raison du nombre élevé d'héritiers, à savoir 13 frères et soeurs dont six étaient décédés » et qu'un administrateur peut être désigné en application de l'article 813-1 dès lors que « la complexité de la situation successorale » est démontrée.

En réponse, madame Marguerite V. fait valoir que les charges afférentes à la copropriété ont été apurées depuis la procédure menée par le Syndicat des copropriétaires en 2011, soulignant que ce dernier prétend aujourd'hui réclamer une prétendue dette de 47.845,68 euros alors qu'elle n'a jamais été rendue destinataire de tels appels de charges. Elle indique qu'elle a toujours réglé et que les documents qui lui ont été transmis démontrent « qu'entre 2013 et 2018, son compte de copropriétaire est très peu débiteur ». Elle indique également que la question du quantum de la dette est pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny, l'affaire ayant été réinscrite au rôle et renvoyée le 16 septembre 2020. Elle réfute formellement les arguments du Syndicat des copropriétaires pour obtenir la désignation d'un mandataire successoral et s'oppose à une telle désignation, estimant justifier d'avoir mandaté l'étude notariale B. & A. dès le 22 novembre 2018 et d'avoir versé les premières provisions au notaire afin qu'il commence ses diligences à la suite de la lettre qui lui a été adressée par l'UDAF le 1er juin 2018. Elle ajoute que les diligences du notaire prennent un certain temps en raison du nombre d'héritiers, 14 frères et soeurs, dont certains sont prédécédés et de la situation sanitaire qui a rallongé les délais de traitement, ce dont elle considère ne pas être responsable.

Aux termes des dispositions de l'article 815-1 du Code civil, « Le juge peut à la demande d'un héritier, d'un créancier, désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement lasuccession, en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

Il résulte des pièces du dossier que selon actes d'huissier en date des 4 et 6 janvier 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boissière, représenté par son syndic la Société Gestion Immobilière Dubourg SARL a assigné l'UDAF 93, en sa qualité de tuteur de Marthe V. et madame Marguerite V. épouse R. devant le Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 23.300,34 EUR au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2016 avec intérêts de droit à compter de l'assignation, outre la somme de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, la somme de 2.230,56 EUR au titre des frais de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, et une indemnité de 1.500 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens.

A la suite du décès de Marthe V., cette procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle dans l'attente de connaître le nom des héritiers de la défunte, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boissière ayant à ce titre sollicité Madame Marguerite V. de l'informer de l'ouverture de la succession (pièces de l'appelant : LRAR du 6 juin 2018 adressée par le conseil Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boissière à Madame Marguerite V. ; LRAR adressée par le conseil Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boissière au conseil de Madame Marguerite V.).

Par lettre du 21 juin 2018, Madame Marguerite V. a répondu au conseil du Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boissière « j'accuse réception de votre courrier référencé ci-dessus et vous fais connaître que Mme VDO (sic) Marthe était sous tutelle et en hépad. Le syndicat des copropriétaires est informé de ceci car sa tutrice en métropole recevait des charges à payer et les honoraient. Il en est de même pour moi qui suit à la Martinique. Je suis autant propriétaire que feu ma soeur, cependant, je n'ai besoin ni de tutrice ni de DA ou de nounou pour m'occuper de la succession. Je fais le nécessaire depuis la Martinique car nous ne sommes pas dans un pays sous développer mais un pays de droit. Les soit disant charges impayé resterons nécessaires concernant le Tribunal vu que l'affaire a été radié pour 2 ans ».

Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a en effet ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle, en raison du défaut de diligences, le demandeur n'ayant pas communiqué les éléments nécessaires à la régularisation de la procédure à la suite du décès de Marthe V. 

Selon le relevé de compte arrêt au 23/05/2019, la somme de 47.845,68 EUR est à payer au titre des charges de copropriété relative au bien dont Madame Marguerite V. est copropriétaire au sein de la Résidence La Boissière à Rosny-sous-Bois.

Madame Marguerite V., qui conteste devoir cette somme, indique que l'affaire l'opposant au Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boissière devant le tribunal de grande instance de Bobigny a été réinscrite au rôle et justifie du renvoi de celle-ci à l'audience de mise en état du 16 septembre 2020 pour conclusions en réplique dudit Syndicat des copropriétaires et production par ce dernier des pièces sollicitées (notamment décompte des sommes payées par l'UDAF), aucune information n'étant en revanche fournie sur la suite donnée à l'issue de cette audience.

Elle a également contacté maître Audrey B., notaire à Ducos (Martinique) pour procéder au règlement de la succession de sa soeur, Marthe V., lequel lui a répondu par lettre du 22 novembre 2018, que pour lui permettre d'ouvrir son dossier en son étude, il fallait qu'elle lui adresse plusieurs pièces concernant la défunte, les ayants-droits, les biens dépendant de la succession, l'actif et le passif de la succession, ainsi qu'un acompte de 350 EUR.

Madame Marguerite V. ne dit rien de l'accomplissement des démarches sollicitées par le notaire, indiquant seulement « avoir versé les 1ères provisions au notaire afin qu'il commence ses diligences », alors qu'elle verse aux débats un reçu de madame C. Hélène établi le 22 novembre 2018 par la SCP B. et A. d'un montant de 100 EUR ayant pour cause du versement des honoraires de consultation juridique, ce qui ne saurait suffire à justifier de l'ouverture des opérations de règlement de la succession de Marthe V.. Si elle ajoute que « le notaire multiplie les courriers recommandés avant de rédiger les PV de carence des héritiers », il n'est produit aucun courrier du notaire confirmant l'ouverture du dossier de règlement de la succession de Marthe V.

C'est donc à juste titre que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boissière relève la carence et l'inertie de madame Marguerite V..

Cour d'appel, Paris, Pôle 3, chambre 1, 13 Janvier 2021 – n° 20/01683

Référence: 

- Cour d'appel  de Paris, Pôle 3, chambre 1, 13 janvier 2021, RG n° 20/01683