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Le 15 septembre 2006

Le 16 juillet 2001, la SARL Avenir Ivry a fait part à la Commune d'Ivry-sur-Seine de son intention d'aliéner une parcelle de 435 m² sise sur le territoire de cette commune, 5, impasse de l'Avenir. Par un arrêté du 11 septembre 2001, le maire a décidé de faire usage du droit de préemption urbain de la commune sur ce bien. La Commune a fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté. La Cour administrative d'appel rappelle que selon l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme: "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1... / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé". Et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable: "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels". Rappelant aussi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption. La Cour administrative d'appel considère que l'arrêté du 11 septembre 2001 indique que le secteur dans lequel est situé la parcelle est l'objet d'études visant à encadrer le renouvellement urbain et que l'activité prévue sur ladite parcelle est incompatible avec le futur développement de ce secteur, prévoyant notamment la construction de logements. Elle dit et juge que l'énoncé de ces objectifs généraux ne fait pas apparaître de façon précise l'action ou l'opération en vue de laquelle le droit de préemption est exercé; que la référence à la charte "Vers Ivry 2015", qui n'était d'ailleurs pas jointe à l'arrêté, n'est pas nature à pallier l'insuffisance de motivation dont est entaché l'arrêté; qu'en effet le "Secteur de l'Avenir" apparaît dans la charte comme devant faire l'objet d'une restructuration mêlant les fonctions habitat et activités et comme étant encore à l'étude; qu'ainsi l'arrêté litigieux ne répond pas à l'exigence, qui découle de l'article L. 210-1 du Code précité, de description précise de l'objet en vue duquel le droit de préemption urbain est exercé. Il s'ensuit que la Commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté par lequel son maire a fait usage de son droit de préemption urbain.Référence: - Cour Administrative d'appel de Paris statuant au contentieux, 1e Chambre, sect. A, 11 juillet 2006 (req. N° 02PA03157)