Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 septembre 2021

 

Pour condamner les époux D. à installer une protection sur la clôture séparative, destinée à empêcher l'intrusion de leur chien dans la propriété des époux G.-M., le premier juge a considéré que dès lors qu'était rapportée la preuve de ce que les époux D. étaient responsables des blessures subies par le chien de leurs voisins en août 2016, cet incident démontrait la réalité des risques d'attaque du chien des époux D. à l'égard de celui des époux G.-M.

M. et Mme D., qui se réfèrent expressément aux pièces adverses qu'ils citent dans leurs écritures, prétendent que la preuve de ce que leur chien aurait mordu celui de leur voisin à travers le grillage n'est pas rapportée, dans la mesure où les pièces versées aux débats par les époux G.-M. se bornent à relater les soins apportés au chien ou à reprendre leur version des faits.

S'il résulte de la déclaration de sinistre établie par M. Laurent G.-M. auprès de sa compagnie d'assurance le 17 août 2016, de la facture vétérinaire du 15 août 2016 et du règlement intervenu le 21 novembre 2016 par la compagnie d'assurance de M. et Mme D. d'un montant équivalent à celui de la facture vétérinaire au titre des blessures subies par le chien des époux G.-M. le 14 août 2016, que les époux D. sont bien responsables de la morsure infligée par leur chien à celui de leurs voisins, les circonstances de ce sinistre ne sont cependant pas établies par lesdites pièces et notamment le fait que le chiens des époux G.-M. aurait été mordu au travers du grillage séparant les deux propriétés.

En outre les seules déclarations de M. G.-M. relatant au Maire de sa commune l'existence de trous dans le grillage séparant des deux propriétés et aux travers desquels le chien de M. et Mme D. tenterait régulièrement de mordre son chien, non corroborées par d'autres éléments sur les circonstances des attaques canines, sont insuffisantes à établir la réalité de l'insuffisance du grillage et de la nécessité d'installer une protection sur la clôture afin d'empêcher l'intrusion du chien des époux D. sur leur propriété.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme D. à installer une protection suffisante et non dangereuse pour les personnes afin d'éviter toute intrusion de leur animal dans la propriété de leurs voisins.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 8 juillet 2021, RG n° 19/02784