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Le 31 mars 2020

 

L’art. 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en particulier que le locataire doit «  répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »

En l’espèce, le bailleur fait valoir qu’un état des lieux a été établi de manière contradictoire le 1er septembre 2014, date d’entrée dans les lieux de la locataire). Cet état des lieux fait état d’un logement en bon état général.

Par lettre du 22 novembre 2015, la locataire faisait part à son bailleur de son intention de quitter les lieux avec un préavis réduit de un mois. Mme X Y a quitté les lieux sans établir d’état des lieux de sortie avec son bailleur, lequel n’en a pas fait établir par huissier conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.

Ainsi que l’a justement apprécié le tribunal, les pièces produites par la société Les Doudous :

- clichés d’un intérieur,

- devis de remise en état de la peinture pour toute la maison

- devis pour refaire le volet d’une fenêtre 

- facture de la pose d’une nouvelle fenêtre

sont insuffisantes à démontrer l’état du logement au terme du bail, et l’imputabilité des dégradations à la locataire.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la société Les Doudous déboutée de sa demande au titre de la remise en état du logement aux frais de Mme X Y.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 23 mars 2020, RG n° 18/02264