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Le 19 janvier 2021

 

Preuve et conséquences du recel - Eventuelle responsabiliité du notaire

La preuve du recel incombe à l'héritier qui s'en prévaut, de sorte qu’il appartient aux enfants du défunt d'établir que leur existence a été volontairement dissimulée par les héritiers désignés par l'acte de notoriété, ce qu’ils font. En effet, ceux-ci établissent que la mère du défunt comme les sœurs et le frère de celui-ci ont sciemment dissimulé au notaire en charge du règlement de la succession leur existence d’héritiers légaux, de surcroît réservataires. L’élément déterminant de la mauvaise foi des sœurs du défunt réside dans l'attestation établie par un beau-frère du défunt, les enfants non déclarés ayant eu l'occasion de se rendre chez leur tante où résidait une partie de la famille.

La cour d'appel rappelle que le recel sanctionne une atteinte aux droits d'un héritier dans le partage. En l'espèce, les enfants omis ont vocation à recevoir l'intégralité de la succession de leur père et il doit leur être restitué tout ce qu'ils auraient dû percevoir dans le partage. Ainsi, s’ils avaient été appelés à la succession, ils auraient vu leur part dans l'actif successoral amputée du passif mentionné dans la déclaration de succession.

S'agissant de la licence de taxi, si l'exercice du droit de présentation reconnu aux ayants-droit par l'article L. 3121-3 du Code des transports est limité dans le temps et qu’il s’est éteint dans l'année du décès, cela conduit à le valoriser par référence au prix de cession obtenu par les mère, frère et sœurs du défunt (soit 200.000 EUR). Quant au montant du forfait mobilier fiscal, valeur théorique, seule la valeur réelle du mobilier est prise en compte dans le partage. Pour les droits de succession, ceux-ci n'ont pas lieu d'être pris en compte, dès lors qu'ils ne font pas partie du passif successoral mais sont dus par les héritiers. Les cohéritiers receleurs doivent donc en faire leur affaire personnelle de ce qu'ils se sont prévalus auprès de l'administration fiscale d'une qualité usurpée d'héritiers. Il en est de même des frais de règlement de la successionqui ne font pas davantage partie du passif de la succession.

Par ailleurs la cour d'appel écarte la responsabilité du notaire et de la SCP notariale ayant rédigé un acte denotoriété dans lequel a été omis la mention de deux héritiers réservataires du défunt. En effet, la connaissance que le notaire aurait eue des trois mariages successifs du de cujus, par l'obtention d’un acte de naissance, n'aurait pas nécessairement dû le conduire à envisager l'existence d'éventuels enfants naturels. Ensuite, l'obtention du livret de famille n'aurait pas davantage renseigné le notaire, puisque la naissance des enfants figurait sur le livret de famille délivré à leur mère. Enfin, il n'est justifié d'aucun élément qui aurait dû conduire le notaire à se douter du caractère mensonger des déclarations qui lui étaient faites.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 3 juin 2020, RG n° 18/03383