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Le 11 septembre 2022

 

Par proposition de rectification du 7 février 2017, l'administration des finances publiques a procédé, pour l'année 2016, à un rehaussement de droits d'enregistrement à titre gratuit de M. C X et Mme K N épouse ], imposant la somme de 96.200 EUR au titre de dons perçus de M. [E]. Par courrier du 2 juin 2017, l'administration fiscale a informé les époux X qu'après examen attentif de leurs observations formulées par courrier du 7 avril 2017, les rectifications proposées étaient maintenues en totalité. Un avis de mis en recouvrement a été émis le 15 septembre 2017.

Par courriers des 13 novembre et 22 décembre 2017, M. et Mme [X] ont déposé une réclamation contentieuse portant sur le montant des dons perçus, laquelle a fait l'objet d'un rejet de l'administration des finances publiques par courriers des 14 février et 7 mai 2018.

Les époux [X] ayant saisi le conciliateur fiscal départemental par courrier du 13 avril 2018, celui-ci a confirmé la position de l'administration par courrier du 27 avril 2018.

Par exploit d'huissier du 4 juillet 2018, M. et Mme X ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir annuler partiellement la décision de rectification en date du 7 mai 2018, la somme retenue étant selon eux sans fondement et erronée.

Aux termes de l'article 757, alinéa 1er du CGI, les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ce texte, loin de subordonner l'exigibilité du droit de donation à la condition que la reconnaissance judiciaire soit susceptible de créer un lien de droit entre le donateur et le donataire, donne pour base à la perception du droit le fait seul que le don manuel a été déclaré ou reconnu par le juge dans une décision qui, sans produire les effets légaux d'un titre véritable, suffit cependant pour établir, au point de vue de la loi fiscale et à l'égard du donataire, la transmission de la propriété mobilière.

En l'espèce, suivant acte authentique, le requérant a été désigné par deux personnes âgées comme mandataire général de gestion de leurs biens. En contrepartie, il a été désigné comme légataire de l'ensemble de leurs biens par testament.

Le procureur de la République a fait diligenter une enquête sur le mandat de gestion, au cours de laquelle le mandataire a admis avoir perçu des fonds de ses mandants dans le cadre de donations manuelles à son profit. C'est, dès lors, à bon droit que ces donations ont été soumises à la taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 9 Juin 2022, RG  n° 20/03207