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Le 11 octobre 2007

Le 4 juillet 1989, le juge des référés a désigné un constatant afin de déterminer si les travaux entrepris par une SCI empiètaient sur le fonds de Mme X; le 10 juillet 1989, celle-ci et la SCI ont conclu un protocole d'accord; par jugement du 9 mars 1993 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 4 novembre 1994, le tribunal de grande instance a enjoint à Mme X de réitérer les termes de la transaction du 10 juillet 1989 par acte authentique; le 15 mars 1996, les parties ont signé devant un notaire un acte rappelant le protocole, le jugement du 9 mars 1993 et l'arrêt du 4 novembre 1994 et ont remis à celui-ci un procès-verbal de conciliation et de bornage que Mme X avait signé le 1er février 1996 ainsi que le plan de bornage figurant en annexe du protocole. Mme X a assigné la SCI pour faire constater sa propriété sur une partie des parcelles. La SCI a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de la condamner à démolir les constructions empiétant sur la propriété de Mme X et à libérer les lieux indûment occupés et à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour l'empiétement réalisé, alors, selon elle, que l'article 555 du Code civil est inapplicable lorsque les travaux sur le terrain d'autrui ont été autorisés par une convention; qu'ainsi, en l'espèce où, dans le protocole du 10 juillet 1989, Mme X avait déclaré ne pas s'opposer à la poursuite des travaux réalisés par la SCI pour partie sur une partie du terrain qui lui avait été attribuée dans le procès-verbal de bornage, la cour d'appel, en considérant que, dès lors que cette parcelle devait être incluse dans le lot de Mme X après examen des titres et du cadastre, l'autorisation donnée ne pouvait faire obstacle à la démolition car il n'était pas établi que ces travaux avaient été réalisés sur le fonds X, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé le texte précité et l'article 1134 du Code civil. Mais, dit la Cour de cassation, attendu qu'ayant relevé que Mme X avait le 10 juillet 1989 donné son accord pour la poursuite des travaux alors qu'il n'était pas établi qu'ils avaient lieu sur son fonds, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'elle n'avait pas autorisé la SCI à construire sur son fonds, en a exactement déduit qu'elle était en droit de faire démolir les constructions que celle-ci y avait édifiées.Réféence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 19 septembre 2007 (pourvoi n° 06-16.073), rejet