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Le 27 mai 2004

Un contrat d'installation de chauffage assorti d'une offre de crédit et cette offre ont été signés le même jour à la suite d'un démarchage à domicile. L'arrêt de la cour d'appel, pour déclarer le contrat de prestation de service valable et condamner les emprunteurs au remboursement du prêt, a relevé que le formulaire détachable qui mentionnait sur une face (recto du bon de commande) les conditions relatives à l'installation et aux garanties et au verso, les mentions prévues par l'article R. 121-5 du Code de la consommation, ainsi que l'adresse à laquelle le formulaire devait être renvoyé, était conforme aux dispositions du Code de la consommation. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce document réunissait sur une même face l'adresse d'envoi et les modalités d'annulation de la commande et que, sur l'autre face, figuraient des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation, alors que le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le formulaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-23 à L. 121-26 et R. 121-4 à R. 121-6 du Code de la consommation. De plus et surtout n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, la cour d'appel qui a déclaré valable le contrat d'installation de chauffage assorti d'une offre de crédit conclu à la suite d'un démarchage à domicile et a condamné les emprunteurs au remboursement du prêt, sans rechercher si le mandataire du prêteur avait fait signer aux emprunteurs une autorisation de prélèvement automatique avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 du Code de la consommation, une telle autorisation considérée comme une contrepartie ne pouvant être donnée avant l'expiration de ce délai.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 21 novembre 2006 (pourvoi n° 2006-03.6008), cassation