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Le 13 novembre 2006

La séparation de corps des époux X, mariés sous le régime de la communauté, a été décidée le 9 octobre 1989. Le 30 mars 1998, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X avant que l'indivision postcommunautaire résultant de la séparation de corps ne soit liquidée. Le liquidateur judiciaire a assigné Mme Z (ex X) en liquidation-partage de l'indivision et en licitation de l'immeuble indivis. Mme s'est opposée à cette demande et a sollicité l'attribution préférentielle de cet immeuble. Mme fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir ordonné, sur la poursuite du liquidateur, qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X, alors, selon elle, que la licitation d'un immeuble indivis appartenant pour partie à un débiteur en liquidation judiciaire doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du juge-commissaire, même si l'autre époux est in bonis et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article L. 622-16 du Code de commerce. La Cour de cassation rejette le pourvoi disant qu'après avoir relevé que l'immeuble en cause dépendait d'une indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'époux, la cour d'appel a retenu à bon droit que le liquidateur, représentant les intérêts des créanciers personnels de cet indivisaire, était fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis en vertu de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge-commissaire. Mme a encore fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre elle-même et M., alors, selon elle, que les juges ne peuvent rejeter une demande d'attribution préférentielle sans caractériser l'insolvabilité avérée du débiteur et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 832 et 1476 du Code civil. La Cour de cassation répond que les juges saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence et qu'il ne leur est pas interdit de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir à l'un des copartageants à raison de la situation précaire de l'attributaire; que la cour d'appel, qui a relevé à la fois la dette de 76.117,20 euros de Mme à l'égard du liquidateur et la valeur de l'immeuble, a pris en compte ces considérations pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de cette dernière. Il faut donc aussi retenir de la décision que les juges saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative apprécient souverainement les intérêts en présence et peuvent prendre en compte, pour rejeter une telle demande, le risque que cette attribution ferait courir à l'un des copartageants à raison de la situation précaire de l'attributaire. Aussi est justifié le rejet de la demande d'attribution préférentielle de l'épouse, après avoir pris en considération la dette de 76.117 euros de celle-ci à l'égard du liquidateur judiciaire du mari et la valeur de l'immeuble.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre com., 3 octobre 2006 (pourvoi n° 05-16.463), rejet