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Le 04 octobre 2020

 

Mme Z divorcée X demande à la cour de requalifier en donation déguisée, donc rapportable aux successions réunies et confondues de ses parents, la vente régularisée le 14 novembre 1995 par ces derniers au profit de M. E Z et portant sur trois parcelles de terrains sises à Villers-Cernay aux lieudits «Le Village» et «Le Moulin» .

Il doit être rappelé que la preuve d’une donation déguisée repose sur la partie qui l’invoque, à charge pour cette dernière d’établir notamment que le vendeur était animé d’une intention libérale au moment de l’acte de disposition .

La lecture de l’acte dressé le 14 novembre 1995 par maître B, notaire à Mouzon, enseigne que les trois parcelles ont été cédées au prix de 12 .000 francs, ces biens étant décrits comme un pré inondable et deux prés marécageux d’une superficie totale de 1 ha 39 a 41 ca .

Si Mme Z divorcée X soutient que le prix de vente sus-visé exprimé en 1995 en francs correspond de fait à la somme de 1 829 euros, il n’est pas contestable que les parcelles concernées correspondent à des terres non constructibles et difficilement exploitables à des fins agricoles sans d’importants aménagements, deux de ces parcelles étant traversées par un ruisseau ;

Le journal des notifications SAFER du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 transmis par la partie appelante ne fait du reste apparaître qu’un montant de 2686,19 euros l’hectare en moyenne pour des terrains non bâtis sur les communes de Balan, Bazeilles, Francheval, La Moncelle, Pouru-aux-Bois et Pouru-Saint-Rémi, ce qui ne semble pas concerner Villers-Cernay, étant ajouté que les opérations reprises sur ce journal concernent majoritairement des terres à destination agricole certaine, ce qui ne peut sérieusement être retenu pour des parcelles inondables ou marécageuses .

L’affirmation de l’appelante qui consiste à indiquer que la valeur de cette vaste parcelle supérieure à un hectare serait de 350. 000 EUR sur la base de 30 EUR le mètre carré n’est pas davantage étayée par les éléments transmis aux débats par cette même partie .

La circonstance que le conseil municipal de la commune de Villers-Cernay ait décidé le 26 mars 2007 (soit plus de onze ans après la vente litigieuse) d’étendre sa zone urbanisée et de donner un avis favorable à la demande de M. E Z pour que son fils D J un pavillon sur les 16 ares donnés à ce dernier ne peut aucunement caractériser l’intention libérale de M. F Z et de son épouse en novembre 1995, les développements sur une prétendue confusion des rôles par M. E Z, premier adjoint de cette commune jusqu’au 11 mars 2001, étant manifestement sans portée utile dans le présent débat pas plus du rest que ceux sur la participation de sa fille I aux activités de ce même conseil municipal .

Il est encore justifié par M. E Z des travaux d’assainissement et d’aménagement de la parcelle accomplis à la demande de son fils D et dont le coût a été intégralement supporté par ce dernier, ce qui est confirmé par une attestation rédigée le 9 mars 2020 par le maire de la commune de Villers-Cernay .

La notion de prix dérisoire telle qu’alléguée par Mme K-L Z divorcée X au sujet de la vente du 14 novembre 1995 ne peut être retenue de sorte qu’aucune donation déguisée n’est ici démontrée, ce qu’avaient à juste titre retenu les premiers juges dont la décision est à ce titre confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, 1re chambre sect. famille, 2 octobre 2020, RG n° 19/02369