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Le 08 septembre 2006

Aux termes de l'article R. 621-5 du Code de justice administrative: "Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi…, il est réputé s'être désisté". Dans l'affaire en référence, il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ... a présenté à la cour administrative d'appel de Marseille une requête sommaire dans laquelle elle annonçait la production d'un mémoire complémentaire; que le 12 octobre 2004 une mise en demeure de produire ce mémoire dans un délai d'un mois lui a été adressée; qu'à supposer même que cette mise en demeure ait été reçue le jour même par L'ASSOCIATION, comme cela est indiqué dans l'ordonnance attaquée, le délai pour produire la mise en demeure, qui est un délai franc, expirant le samedi 13 novembre 2004, la requérante pouvait encore, comme elle l'a fait, déposer le mémoire annoncé le lundi 15 novembre 2004 jusqu'à 24 heures, alors même que s'agissant d'une télécopie, l'original du mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 25 novembre 2004 ; qu'ainsi, en estimant que le délai d'un mois imparti par la mise en demeure était expiré le 15 novembre 2004, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée.- Conseil d'Etat, contentieux, 10e sous-sect. 23 août 2006 (req. n° 281.121)