Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 janvier 2007

Aux termes de l'article L. 613-3 du Code de la construction et de l'habitation : "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante... Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait...". Il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que la propriétaire d'un immeuble a demandé le 15 novembre 2002 au préfet de son département le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement en date du 12 septembre 2002 par lequel le tribunal de grande instance a ordonné aux membres du collectif "Le carnaval des affamés" de quitter l'immeuble litigieux. Il résulte des motifs de ce jugement que les occupants étaient entrés dans les lieux par voie de fait; que les dispositions précitées de l'article L. 6133 du Code de la construction et de l'habitation en vertu desquelles il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu'au 15 mars de l'année suivante ne leur étaient par suite pas applicables. La requérante disait qu'il suit de là que le tribunal administratif, en estimant que la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique ne pouvait être engagée compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 613-3 du Code de la construction et de l'habitation qu'à compter du 16 mars 2003, soit quatre mois après que la propriétaire a présenté une demande de concours de la force publique, a entaché son jugement d'une erreur de droit; qu'elle est dès lors fondée à en demander l'annulation. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991: "L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de prêter son concours ouvre droit à réparation". Il relève que, en l'espèce, le préfet saisi d'une demande de concours de la force publique le 15 novembre 2002; que celle-ci a été accordée le 6 janvier 2003, dans un délai inférieur au délai de deux mois dont l'autorité de police disposait, quel que soit le régime de responsabilité, pour assurer l'exécution forcée du jugement d'expulsion; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour refus de concours de la force publique; que la propriétaire ne saurait en conséquence demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle soutient avoir subi de ce chef.Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 27 septembre 2006, (req. N° 285.279), 5e et 4e sous-sect. réunies