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Le 30 mars 2006

La servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir. M. X, propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux Y, Z, A et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle. Pur accueillir la demande, l'arrêt de la cour d'appel retient, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. X a saisi le Tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage. La Cour de cassation censure la décision en disant qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude, la cour d'appel a violé les articles 706, 707 et 708 du Code civil. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de Cassation, 3e chambre civ., 11 janvier 2006 (n° de pourvoi : 04-16400), cassation