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Le 19 janvier 2022

 

Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er mars 2005, Mme Bobo Sylvie G. a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...], en qualité de gardienne permanente - catégorie B - coefficient 255, la copropriété intégrant 60 lots principaux, deux ascenseurs et une aire de parking.

Bénéficiaire d'un logement de fonction, lagardienne d'immeuble a subi en sept années deux dégâts des eaux dans sa loge provenant, selon une expertise, d'une infiltration par un mur extérieur due à une fuite sur canalisation enterrée dans la cour intérieure, les travaux devant être pris en charge par l'assureur du syndic de copropriété. Or le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ne justifie des diligences accomplies par ses soins en vue de faire cesser les désordres constatés dans le logement que sept ans après le premier dégât des eaux, les difficultés rencontrées avec l'un des copropriétaires récalcitrant de l'ensemble immobilier ou la nécessité de réunir une assemblée générale étant inopposables à la salariée et ne pouvant exonérer l'employeur de son obligation d'assurer la décence du logement.

Le préjudice subi par la salariée issu de la violation par l'employeur des stipulations édictées par l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles est évalué à la somme de 8.500 EUR à titre de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 5, 6 janvier 2022, RG  n° 19/08692