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Le 20 septembre 2018

Ann Christine M veuve Di B  née à [...], de nationalité américaine et italienne, est décédée le 5 juillet 2014 à l'hôpital de Pontoise, sans descendant direct.

La prétendante à la succession internationale de la défunte obtient du juge de la mise en état qu'il détermine si la résidence principale de la défunte était située en France, afin d'en déduire la compétence éventuelle du juge français.

Rappel est fait que les règles ordinaires de compétence internationale sont obtenues par transposition à l'ordre international des règles de compétence interne. Il résulte des arti. 44 et 45 du Code de procédure civile, et de l'art. 720 du Code civil, que la juridiction compétente pour connaître d'une succession est la juridiction du domicile du défunt, mais que lorsque la succession comprend des biens immobiliers situés en France, la juridiction française - indépendamment de la détermination de la loi applicable, qui, ainsi que l'a à juste titre dit le juge de la mise en état, relève d'une question de fond - est en tout état de cause compétente pour connaître des questions relatives aux immeubles dépendant de la succession. 

En l'espèce, la demanderesse fait valoir que la résidence principale de la défunte serait en France. Or, le domicile se définit comme le lieu où une personne a fixé son principal établissement ; il implique qu'elle y demeure de façon pérenne et y ait rattaché le centre de ses intérêts. Si la demanderesse verse aux débats des pièces attestant la propriété et le paiement des charges d'un bien immobilier situé en France, ses allégations sont contredites par des attestations et de voisins et d'amis, ainsi que de courriels, selon lesquels la défunte n'y passait que quelques semaines par an, et plusieurs mois à l'étranger. Les juges retiennent en outre qu'il ne résulte d'aucun élément que la défunte ait entendu fixer sa résidence habituelle en France.

Il est donc établi que la résidence principale de la défunte n'était pas située en France, mais qu'elle possédait un immeuble en France ; la juridiction française sera donc compétente seulement quant à la succession relative à ce bien immobilier.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 16 mai 2018, RG N° 17/20599