Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 01 août 2007

Selon l’article L. 411-1 du Code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter est régie par les dispositions applicables au statut des baux ruraux. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut du fermage, de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir. En application de ces dispositions, sont soumises au statut du fermage les ventes d’herbe qui, malgré leur caractère purement saisonnier, sont reconduites au cours de périodes successives au profit d’un même exploitant. Tel est le cas de l’exploitant qualifié par le propriétaire "d’acquéreur prioritaire", qui s’est vu proposer une "indemnité comme fermier" et qui démontre qu’il exerce les activités de fourrage et de pacage sur les terres exploitées par lui depuis de nombreuses années de manière constante et continue. Le fait pour cet exploitant de solliciter du bailleur une autorisation de couper l’herbe des parcelles ne suffit pas à établir que la vente d’herbe est accidentelle et isolée.Référence: - Cour d'appel d'Agen, Chambre soc., 7 novembre 2006 (R.G. n° 05/01120) Source: - Bulletin d'information de la Cour de cassation, 1er août 2007