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Le 10 janvier 2019

M. B A a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2016 par lequel le maire de Bouliac a délivré à la société Fradin un permis d'aménager pour la réalisation d'un ensemble de vingt-cinq lots, ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603118 du 27 avril 2017, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

L'annulation du jugement a été demandée.

L'art. 3 des règles applicables à toutes les zones du plan local d'urbanisme, d'une part, détermine les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, qui peuvent préexister ou être créées à l'occasion de la réalisation d'un projet, et, d'autre part, dispose que : "B.1. (...) L'accès correspond : soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l'espace tel que porche ou portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte (...) / B.2.3. (...) Sauf indication contraire portée au plan de zonage, la création d'un accès à une nouvelle construction sous forme d'une bande d'accès ou d'une servitude de passage est interdite".

Enfin, selon le lexique du plan local d'urbanisme, une bande d'accès est une "portion de terrain permettant l'accès à une ou des constructions en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique".

Pour l'application de ces dispositions, constitue une bande d'accès une portion de terrain, distincte du terrain d'assiette du projet, permettant l'accès à ce terrain d'assiette depuis une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, ou encore depuis une emprise publique.

Référence: 

- Conseil d'Etat, Chambres 1 et 4 réunies, 7 décembre 2018, req. N° 411.924