Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 septembre 2004

La méconnaissance de l'exigence de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger. Une société de crédit, qui avait consenti à des époux deux ouvertures de crédit utilisables par fractions, a poursuivi ces emprunteurs défaillants en remboursement des sommes restant dues. Un premier arrêt de la cour d'appel, retenant que la société prêteuse ne justifiait pas avoir informé les emprunteurs des conditions de renouvellement des contrats, a enjoint à celle-ci de produire un décompte de créance, comportant le seul capital prêté, déduction faite des intérêts contractuels encaissés à compter du 2 octobre 1990, pour le premier contrat et du 17 octobre 1990 pour le second. Un second arrêt a fixé à un certain montant les sommes dues par les emprunteurs. La Cour de cassation censure les décisions: pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a relevé d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la reconduction des ouvertures de crédit litigieuses, faute par le prêteur d’avoir délivré l’information requise; en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCONSOML.rcv€- Code de la consommation, partie législative€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 16 mars 2004 (pourvoi n° 99-17.957), cassation FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question au département Constructa de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.