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Le 12 septembre 2005

L'acheteur qui ne rapporte pas la preuve des faits allégués d'emploi de salariés non déclarés de nature à fausser la comptabilité par allègement artificiel des charges, et constituant une manoeuvre destinée à induire l'acquéreur en erreur sur le réalités économiques et financières du fonds, est mal fondé à demander l'annulation du contrat de cession d'un fonds de charcuterie-traiteur, sur le fondement du dol. Les vendeurs avaient produit en effet les déclararations annuelles nominatives des salaires versés (DADS) où figuraient l'intégralité des noms des personnes citées par l'acquéreur travaillant en tant qu'extras. Doit, en conséquence, être rejetée la demande en nullité sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de commerce en raison de l'omission de la mention du résultat réalisé au cours de l'année de la vente. Par ailleurs, si la période de trois années à mentionner doit être calculée de quantième en quantième en remontant dans le passé à partir du jour de conclusion de la vente, il incombe néanmoins à l'acquéreur de prouver que son consentement a été vicié par erreur à raison de l'omission des énonciations légales. La nullité ne doit pas être prononcée, malgré le silence de l'acte, s'il est établi que l'acheteur connaissait exactement l'activité et la valeur du fonds, s'il a pu consulter les livres comptables et ainsi être suffisamment averti de la situation du fonds, ce qui était le cas dans l'affaire en référence. Références: [- Code de commerce->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv] - Cour d'appel de Caen, 1e chambre, sect. civ. et com., 31 mars 2005
@ 2005 D2R SCLSI pr