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Le 27 mai 2004

Mme G et les héritiers de son mari ont demandé l'annulation de l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du tribunal administratif de Marseille, qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions à concurrence des dégrèvements accordés et qui a rejeté le surplus de leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée dont ils ont été assujettis au titre de l'année 1991. M. G avait versé en 1991 à la commune de Saint-Tropez la somme de 500.000 F que la SCI Bella Vista, dont il détenait 46% des parts, lui a, par la suite, remboursée. A l'occasion de la vérification de comptabilité de cette SCI, l'administration fiscale a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société et a rehaussé en conséquence le revenu imposable de M. et Mme G à hauteur de leur quote-part dans le capital de la SCI. Mme G et l'hoirie G se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2004 de la CAA de Marseille. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du Code général des impôts: "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment: 1° Les frais généraux de toute nature (...)"; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du CGI, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du CGI que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée; qu'en jugeant que la preuve des allégations selon lesquelles le versement litigieux effectué en faveur de la commune de Saint-Tropez aurait été la condition de la délivrance du permis de construire sollicité, ne pouvait être apportée que par un document permettant de justifier que ce versement aurait été la condition de l'obtention de l'autorisation demandée ou d'une quelconque autre contrepartie effective pour l'entreprise, à l'exclusion de tout autre élément de preuve, la CAA a commis une erreur de droit; que l'arrêt du 5 juillet 2004 doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il statue sur les bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Bella Vista.Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 3e et 8e sous-sect., 24 mai 2006 (req. n° 274.471)