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Le 05 avril 2005

Par acte notarié du 29 août 1989, deux personnes ont acquis de sa propriétaire venderesse une maison, moyennant le prix de 220.000F financé, ainsi que les travaux de rénovation, par un prêt de 360.000F accordé par une banque. Le redressement judiciaire de l'un des acquéreurs avait été prononcé le 22 août 1989 et a été converti plus tard en liquidation des biens. L'immeuble a été vendu dans le cadre des opérations de liquidation et la banque n'a été qu'en partie désintéressée de sa créance. Elle a assigné l'office notarial rédacteur de l'acte de vente en responsabilité professionnelle. La cour d'appel a rejeté la demande de la banque. La banque reproche à la cour d'appel sa décision, alors selon elle: 1/ qu'en dispensant le notaire de son obligation de s'assurer, par les moyens à sa disposition, de la sincérité de la déclaration de l'emprunteur selon laquelle il n'était pas en état de faillite personnelle, de liquidation judiciaire, de règlement judiciaire ou de déconfiture au motif inopérant qu'une telle diligence ne s'imposait au notaire que s'il disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité de la déclaration de son client, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision et violé l'article 1382 du Code civil; 2/ qu'en ne relevant aucune circonstance qui aurait fait obstacle à une vérification par le notaire de la déclaration de son client relative à sa situation au regard des procédures collectives, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte; 3/ qu'en dispensant le notaire de son obligation de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de son acte au motif inopérant que la banque était un professionnel du crédit à qui il incombait de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1382. La Cour de cassation rappelle que le notaire qui reçoit un acte de vente rapportant les déclarations erronées d'une partie ne saurait voir sa responsabilité engagée que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité des informations reçues et que la banque n'ayant allégué l'existence d'aucune circonstance qui aurait permis au notaire de mettre en doute la véracité des déclarations de l'emprunteur sur sa situation au regard d'une procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Références:  €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 7 décembre 2004 (pourvoi n° 03-10.663), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr