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Le 23 juin 2007

Selon les articles 973 et 1001 du Code civil, à peine de nullité, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et que, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Par testament authentique reçu le 27 mai 2002, Lucien X, placé sous curatelle le 29 février 2000 et décédé le 8 juin 2002, a légué une maison d'habitation à Mme X, sa nièce; l'acte contient la mention suivante : "après lecture entière des présentes par M. Y au testateur et témoins, le testateur, sur ce requis, n'a pu signer en raison de sa faiblesse". Pour débouter Mme Z, belle-soeur du défunt, de sa demande en nullité du testament, l'arrêt de la cour d'appel attaqué énonce qu'il ne résulte aucune équivoque ou aucun doute que ce soit sur le fait que, même si sa déclaration de ne pouvoir signer n'est pas expressément rappelée, Lucien X a répondu ne pas signer, non parce qu'il refusait, mais parce qu'il ne le pouvait pas, sa faiblesse l'en empêchant. Sèchement, la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé textes susvisés, par refus d'application.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 4 juin 2007 (N° de pourvoi: 06-12.765), cassation