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Le 05 avril 2007

Question. Suite à un désaccord sur le prix de cession d'une partie de parcelle destinée à faciliter l'accès à un lotissement privé, le maire peut-il faire une déclaration d'utilité publique? Réponse. Puisqu'elle porte atteinte au droit de propriété qui est fondamental en droit français et selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une collectivité territoriale, comme une commune, ne peut mettre en cause la procédure d’expropriation que pour un projet d’utilité publique. Cette notion d’utilité publique est interprété au cas par cas par les juridictions administratives (Tribunal administratif, Cour administrative d’appel et Conseil d’État). Il faut donc se référer à la jurisprudence afin de déterminer si un projet peut être considéré comme ayant une utilité publique. La jurisprudence actuellement a tendance à interpréter cette notion d’utilité publique de façon large puisqu’elle admet qu’un intérêt général puisse suffire. L’utilité publique a été reconnue en particulier pour: - la création d’un lotissement communal, - la création d’une zone industrielle ou artisanale, - la création d’espaces verts, etc. Dans la mesure où la voie d'accès à un lotissement, même privé, a ce caractère d'intérêt général la procédure certainement pourrait être utilisée. Mais une opération purement privée qui aurait par exemple pour but de dégager un profit sans rendre de services à la collectivité publique serait certainement annulée. L'utilité publique peut être contestée devant la juridiction administrative, après la déclaration d’utilité publique (DUP) qui est prononcée non par le maire mais, selon les cas, par arrêté préfectoral, ministériel ou par décret en Conseil d’État. Dans votre cas, ce sera un arrêt préfectoral. Avant que cette DUP n’intervienne, une enquête d’utilité publique doit être effectuée afin d’informer le public. L’administration a le libre choix des moyens d'information. L'enquête est diligentée en mairie à l’initiative du Préfet et elle est obligatoire. Le préfet, aux termes d’un arrêté, précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle elle sera ouverte, le lieu où elle se déroulera, les lieu et heure où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. Cet arrêté n’est susceptible d’aucun recours. Pendant la durée de l’enquête, les habitants de la commune ont la possibilité de consulter le dossier d’expropriation qui leur permettra le cas échéant de contester soit le principe de l’opération, soit son importance financière ou encore le lieu de réalisation. Les observations peuvent être portées sur le registre d’enquête ou être envoyées sous forme de note au commissaire enquêteur qui aura été désigné. Lorsque le délai d’enquête fixé par l’arrêté préfectoral est expiré, le maire clos et signe le registre d’enquête qui est transmis au commissaire enquêteur. Celui-ci examine les observations qui figurent au dossier et exprime son avis par écrit. Il transmet ensuite son dossier avec ses observations écrites au préfet ou au sous-préfet. Le projet pourra être modifié par la suite à condition qu’il ne s’agisse pas de modifications importantes et qui ne dénaturent pas celui-ci. Dans le cas contraire, une nouvelle enquête d’utilité publique serait nécessaire. Ce n’est qu’à la suite de l'enquête publique qu’est prononcée la DUP. Cette DUP a pour effet de permettre à l’expropriant de donner suite à son projet et ne prive pas le propriétaire de l’usage ou de la disposition de son bien. La déclaration d’utilité publique est susceptible de faire l’objet d’un recours soit amiable, soit contentieux. Le recours doit être exercé au plus tard dans les deux mois de la publication de la DUP. Le recours exercé contre la déclaration d’utilité publique n’est pas suspensif de la procédure d’expropriation tant que l’acte de déclaration d’utilité publique n’a pas été annulé. Toutefois, si la DUP est annulée, cela entraînera automatiquement l’annulation de l’ordonnance d’expropriation, mais uniquement au profit de l’exproprié qui aura formé un recours.