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Le 28 juin 2007

La société Azur midi a acquis, le 16 octobre 1999, plusieurs parcelles sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, avant d'entreprendre sans autorisation des travaux sur une construction située sur l'une des parcelles. Le 18 mai 2000, le maire de la Commune a pris un arrêté interruptif de travaux. La société Azur midi a alors déposé un dossier de déclaration de travaux portant sur "la réfection de la toiture et la création d'un auvent". Par une décision en date du 6 juin 2000, le maire a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif que le projet était soumis à l'exigence d'un permis de construire, dès lors que la surface hors oeuvre brute créée était supérieure à 20 mètres carrés. A la suite du rejet implicite par le maire d'un recours gracieux, la société Azur midi a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions et de l'arrêté interruptif de travaux du 18 mai 2000. Par un jugement en date du 19 février 2004, le Tribunal administratif a annulé la décision portant refus d'instruire la déclaration de travaux sollicitée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux, et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2000. La Commune s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction administrative rejette le pourvoi de la Commune, considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a jugé que les travaux litigieux devaient être regardés comme relevant, au titre des dispositions du m) de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, de la procédure de déclaration de travaux, dès lors qu'ils avaient porté sur la reconstruction d'une construction existante, et qu'ils n'avaient pas eu pour effet d'en changer la destination; qu'en soutenant que l'état de la construction aurait dû la faire regarder comme une ruine à laquelle ne pouvaient s'appliquer les dispositions du plan d'occupation des sols relative à la zone NDa de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, celle-ci soulève un moyen qui, en l'absence de dénaturation, relève de l'appréciation souveraine des faits par le Tribunal administratif; que le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits en retenant que les travaux n'avaient pas eu pour effet de changer la destination de la construction. So. DEGLO, ONBRéférence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 10e et 9e sous-sect. réunies, 18 juin 2007 (Req. n° 276.215)