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Le 18 août 2014
C'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les héritiers n'étaient pas fondés à se prévaloir de la prescription abrégée prévue par l'art. L 180 du LPF.
Au décès de son mari, sa veuve a opté pour la totalité de la succession en usufruit. A la suite du contrôle de la déclaration de succession de la {de cujus} l'administration fiscale a notifié à sa fille, en sa qualité d'héritière solidaire, des rectifications en opposant aux héritiers la prescription sexennale de l'art. L 186 du Livre des procédures fiscales (LPF). La rectification portait notamment sur la réintégration à l'actif successoral, en application de l'art. 750 ter du Code général des impôts (CGI), d'une créance découlant, selon l'administration, en l'absence de partage opéré avant le décès du {de cujus}, d'un droit de reprise non exercé par le conjoint survivant avant son décès.

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'art. L 180 et de l'art. L 186 du LPF que le droit de reprise de six ans n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'une déclaration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration des impôts par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. La prescription abrégée ne trouve ainsi à s'appliquer que si l'exigibilité des droits est révélée de façon immédiate et certaine par une déclaration de succession.

Dans l'affaire en référence, l'administration est fondée à soutenir que la déclaration de succession ne révélait pas la créance alléguée du {de cujus} sur la succession du prémourant et qu'elle a été contrainte de procéder à des recherches ultérieures en s'appuyant sur la déclaration de succession de l'épouse sur laquelle est mentionnée la reprise en deniers par l'épouse survivante et que l'exigibilité des droits réclamés ne lui a été révélée qu'après un rapprochement avec la déclaration de succession de l'épouse et des recherches sur l'existence d'un partage suite au premier décès. C'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les héritiers n'étaient pas fondés à se prévaloir de la prescription abrégée prévue par l'art. L 180 du LPF.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 7, 10 sept. 2013, RG N° 2012/05541