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Le 03 avril 2016

H X a été condamnée, par un jugement du 1er décembre 2008, à verser une indemnité à la société Etablissements Dedieu, dite Candiflor (la société Dedieu) ; elle est décédée le 27 mars 2009, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme X ; que, le 28 août 2009, la société Dedieu a signifié ce jugement à M. Y, notaire ; la déclaration de Mme X du 3 novembre 2009 de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net et de son élection de domicile chez M. Y. a été publiée au BODACC le 23 novembre 2012 par le greffe du tribunal.

La société Dedieu a fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer sa créance éteinte à l’égard de la succession.

Son pourvoi est rejeté.

Selon les art. 788 et 792 du Code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, lequel est indiqué dans la déclaration d’acceptation de l’héritier ; le délai de déclaration des créances soumises à cette formalité, d’une durée de quinze mois, court à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de l’héritier ; selon l’art. 796 du même code, les créanciers tenus de déclarer leurs créances sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.

Et après avoir relevé que la société Dedieu s’était bornée à signifier le jugement du 1er décembre 2008 au notaire chargé de la succession avant que l’acceptation à concurrence de l’actif net ait été régulièrement portée à la connaissance de l’ensemble des créanciers par une publication au BODACC intervenue le 23 novembre 2012, et retenu, à bon droit, que cette signification, effectuée en méconnaissance de la procédure spécifique instituée en la matière, aurait pour effet de faire bénéficier ce créancier d’une priorité de paiement illégitime par rupture d’égalité devant la loi, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait valoir déclaration de créance, au sens de l’art. 792 du Code civil, et que, dès lors, la créance était éteinte.

Référence: 

- Arrêt n° 304 du 31 mars 2016 (15-10.799) - Cour de cassation - Première chambre civile

Texte intégral