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Le 30 octobre 2006

Au visa des articles 1641 et 1642 du Code civil, La Cour de cassation - en assemblée plénière - rappelle que, selon le second de ces textes, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même; Et elle constate que pour rejeter la demande des acquéreurs, l’arrêt retient que, si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu’à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que l’accès aux combles, s’il était peut-être difficile, n’était pas impossible, il ne s’en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs; Et juge qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un vice dont l’acquéreur avait pu se convaincre lui-même, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Et au visa des mêmes articles 1641 et 1642 du Code civil, La Cour de cassation constate que pour rejeter la demande des acquéreurs, l’arrêt retient qu’il leur appartenait de faire constater par un homme de l’art l’état de la charpente et de la couverture et qu’en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été négligents de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre ; Et dit qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les textes susvisés. La Cour de cassation confirme ainsi sa doctrine limitative des obligations des acquéreurs quand à l’examen préalable de l’immeuble - avant de signer l’acte de vente - soit par eux-mêmes soit par un homme de l’art, en particulier ils n’ont aucune obligation de faire constater l’état des charpentes par un homme de l’art.Référence: - Cour de cassation, assemblée plénière, 27 octobre 2006 (pourvoi n° 05-18.977), cassation Cet arrêt est plus amplement rappelé €€http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=3871€ici€€.