Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 août 2020

 

Désignation d'un professionnel qualifié en vue d'élaborer un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial

L'article 255-9° du Code civil prévoit que le juge peut désigner tout professionnel qualifié en vue d'élaborer un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. L'article 255-10° du même code prévoit que le juge peut désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Madame Y sollicite la désignation en raison de l'opacité des comptes bancaires et des parts sociales de Monsieur X, celui-ci s'y oppose.

En l'espèce, au regard notamment de la situation financière des époux et de la profession de monsieur E X, maître G H, notaire est désignée sur le fondement des deux articles précités, chargée d'exécuter les missions précisées au dispositif de la décision, afin d'apprécier la situation globale des époux et en particulier d'éclaircir leur situation, notamment les divers comptes bancaire de l'époux et ce afin de permettre une liquidation du régime matrimonial plus simple et pacifiée.

En conséquence le tribunal dit que le notaire désigné doit procéder comme en matière d'expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du Code de procédure civile, et précise en outre qu'il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l'avis de consignation.

Qu'il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l'exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l'une ou l'autre des parties qui n'aura alors qu'un rôle de conseil de son client, 3. que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d'élaborer un projet d'état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l'une d'entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception, 4. qu'en cas de refus d'une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du Code de procédure civile) ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état, après avoir recueilli les observations des parties.

Qu'il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès du fichier FICOBA, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, 6. qu'il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d'un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d'une demande de consignation complémentaire.

Qu'en cas de difficultés, le notaire en réfère immédiatement au juge aux affaires familiales.

Qu'il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations.

Qu'il doit établir un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il doit déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal – service des affaires familiales – dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, accompagné de sa demande de taxe.

Qu'il peut le cas échéant présenter deux projets distincts, notamment en cas de divergence sur des questions d'ordre juridique.

Et rappelle aux parties qu'en cas de désignation d'un notaire au titre de l'article 255 10° du Code civil, le juge du divorce ne peut trancher les litiges relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que si le projet d'état liquidatif a été préalablement déposé et versé aux débats (article 267, alinéa 4, du Code civil).

Référence: 

- Tribunal judiciaire de Nanterre, 12 juin 2020, RG n° 19/11081