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Le 10 octobre 2006

Selon les dispositions de l'article 793-1-4° du Code général des impôts (CGI), les parts des groupements fonciers agricoles (GFA) sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des 3/4 de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme. L'article 793 bis du CGI subordonne le bénéfice définitif de ce régime de faveur à la condition que les biens restent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant 5 ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. L'annulation d'une partie des parts des GFA désignés au 4° du 1 de l'article 793 du CGI avant l'expiration du délai prévue par l'article 793 bis du même Code et consécutive au retrait d'une partie des biens donnés à bail à long terme par le groupement entraîne la déchéance totale de l'exonération partielle prévue par le premier de ces textes. Une dame est décédée le 20 janvier 1993, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, pour seuls héritiers. A la suite du dépôt de la déclaration de succession, l'administration fiscale a notifié aux héritiers un redressement prévoyant la déchéance du régime d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu par l'article 793-1-4 du CGI, dont bénéficiaient les parts du GFA composant la succession. Le redressement était fondé sur la réduction du capital du GFA et l'attribution à titre de partage partiel de biens composant l'actif social, qui auraient été réalisées en violation de l'engagement des héritiers de conserver la propriété du bien pendant cinq ans à compter de sa transmission à titre gratuit, au sens de l'article 793 bis du même code. Leur réclamation ayant été rejetée, les héritiers ont fait assigner le directeur des services fiscaux du département devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et du redressement. Après le TGI, la cour d'appel a rejeté la demande. Les héritiers ont exercé un pourvoi. La Cour de cassation dit, pour rejeter le pourvoi: - en premier lieu, qu'ayant relevé que, par acte notarié du 15 décembre 1994, une réduction du capital social avait été décidée par annulation de 113 parts, dont 94 appartenaient aux quatre héritiers et provenaient de la succession de leur mère décédée en 1993, et par retrait d'immeubles de l'actif du GFA attribués à chaque coïndivisaire au prorata de leurs droits dans le groupement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la condition fixée par l'article 793 bis du CGI à laquelle était subordonnée l'exonération partielle prévue au 4 du 1 de l'article 793 du même Code et qui imposait que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit, n'était pas satisfaite; - en second lieu, que l'annulation d'une partie des parts des GFA désignés au 4 du 1 de l'article 793 du CGI avant l'expiration du délai prévu par l'article 793 bis du même code et consécutive au retrait d'une partie des biens donnés à bail à long terme par le GFA entraîne la déchéance totale de l'exonération partielle prévue par le premier de ces textes. La doctrine administrative vient de décider de se rallier à cette position par une instruction publiée le 29 septembre 2006.Références: - Cour de cassation, Chambre commerciale, économique et financière, 3 novembre 2004 (N° de pourvoi: 02-14.421), rejet - Instruction publiée le 29 septembre 2006 (BOI n°7 G-8-06)