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Le 03 septembre 2007

Une société civile immobilière (SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à une société commerciale, a donné congé à cette dernière pour le 31 décembre 1995 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. Par ordonnance du 23 avril 1996, le juge des référés a, à la demande du bailleur, désigné un expert pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. Le 2 mars 1999, le bailleur a assigné le preneur pour le voir déclarer déchu de son droit à indemnité d'éviction en raison de la prescription biennale édictée par l'article L. 145-60 du Code de commerce et le voir être déclaré, en conséquence, occupant sans droit ni titre des locaux. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande en suivant l'argumentation développée par le preneur selon laquelle du fait que l'indemnité d'éviction soit offerte et que le droit du preneur à indemnité d'éviction ne soit pas contesté, aucun délai de prescription ne peut courir tant que l'offre d'indemnité d'éviction n'est pas retirée. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, donnant raison au propriétaire, et tranche, au visa de l'article L. 145-60 du Code de commerce, en faveur de l'application de la prescription biennale par un arrêt de principe, disant qu'en statuant ainsi, alors que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce n'est pas soumise à la condition que le droit du preneur à une indemnité d'éviction soit contesté, la Cour d'appel a violé le texte cité.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 31 mai 2007 (Pourvoi N° 06-12.907), casstaion