Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 avril 2007

Une caisse régionale de crédit agricole mutuel a consenti le 19 avril 1989 à M. X et à Mme Y un prêt immobilier au taux effectif global de 9,60%. Pour déclarer les emprunteurs irrecevables en leur action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a relevé que l'action en nullité de la clause relative aux intérêts était prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts courant à compter de la date de conclusion du contrat. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que les emprunteurs n'ont pas entendu poursuivre l'annulation de la stipulation d'intérêts mais se prévaloir de l'inexactitude du taux effectif global pour demander l'application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation de sorte que seule la déchéance du droit aux intérêts qui n'est pas une nullité était encourue, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du Code de la consommation.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 5 décembre 2006 (Pourvoi n° 05-16.157), cassation