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Le 07 juillet 2005

Suivant acte S.S.P. du 1er juillet 1992, une banque avait accordé à une société commerciale un prêt destiné à financer l'acquisition de matériel. En garantie la banque s'était fait consentir dans le même acte un gage à titre de nantissement sur le matériel ainsi que le cautionnement d'une personne physique. La société ayant été mise en liquidation judiciaire la banque assignait la caution en paiement. La caution, de son côté, faisant valoir que la banque avait commis une faute en accordant au liquidateur la mainlevée de son nantissement, soutenait qu'elle était déchargée. La Cour d'appel déboutait la banque de sa demande en paiement de la somme en principal et des intérêts dirigée à l'encontre de la caution. La banque conteste la décision devant la Cour de cassation en alléguant que: - l'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait imputable au créancier c'est-à-dire fautif et que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander l'attribution judiciaire de son gage, - en se bornant à affirmer qu'en négligeant de faire valoir ses droits de créancier nanti dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, la banque avait privé la caution de son droit préférentiel sur le gage la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute imputable à la banque créancière. L'argumentation est rejetée par la Chambre mixte de la Cour de cassation qui considère que la cour d'appel qui retient que la banque avait renoncé au bénéfice du gage en a exactement déduit que la caution était déchargée de son obligation. Références: [- Code civil, article 2037->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... - Cour de cassation, chambre mixte., 10 juin 2005, rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr